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ASSEMBLÉE NATIONALE - Amendement Hammadi N°960

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Source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/1156/AN/960.pdf
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant:

I.– Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322‑2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;

2° Après le même article, est inséré un article L. 322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 322‑2‑1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;

II. – L'article 2 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations visées par les dispositions de l'article L. 322‑2 du code de la sécurité intérieure. ».
Exposé sommaire :


Interprétant les dispositions du code de la sécurité intérieure prohibant les loteries, la jurisprudence a estimé que la qualification de loterie prohibée supposait la réunion de quatre conditions, à savoir la présence d'une offre publique, l'espérance d'un gain, l'existence d'un sacrifice financier de la part du joueur, et la présence, même partielle, du hasard.

L'amendement propose d'inscrire dans la loi cette définition à l'exclusion de toute autre, par souci de clarification du droit.

L'amendement poursuit en outre une double finalité : d'une part, expliciter l'interdiction des jeux dits d'adresse et, d'autre part, interdire le jeu par avance de mise.

1/ Les opérateurs de « jeux d'adresse » payants estiment que leur activité serait légale au motif qu'il n'y aurait pas d'intervention du hasard ou que le hasard ne serait pas prépondérant dans le déroulement du jeu. Ils s'appuient notamment sur l'article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçant qu'« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain ». Or ces « jeux d'adresse » présentent en général une part de hasard, même mineure : incertitude sur le fonctionnement de la machine de jeu, distribution aléatoire des cartes, etc.

Ces « jeux d'adresse » engendrent par ailleurs des risques analogues à ceux que suscitent les autres jeux d'argent : risque d'addiction, de blanchiment, de fraude, etc. En outre, sur internet, ils présentent des risques de manipulation en raison de l'utilisation de robots informatiques.

La protection des ordres public et social justifie donc que la notion de loterie soit définie avec plus de précision par le législateur afin d'interdire explicitement les « jeux d'adresse » assimilables à des jeux d'argent.

Cette clarification législative s'impose d'autant plus que, par un arrêt du 17 janvier 2013, la Cour d'appel de Toulouse a considéré que, pour les joueurs expérimentés, le poker ne pouvait être assimilé à un jeu de hasard. Ce faisant elle a indiqué qu'il convenait d'ordonner la relaxe des prévenus poursuivis pour avoir organisé des parties de poker rassemblant plus d'une centaine de joueurs. Cette qualification pourrait laisser croire qu'il est possible d'organiser légalement des parties de poker sans avoir à y être préalablement autorisés.

2/ L’amendement vise aussi à interdire les jeux faussement gratuits. Certains opérateurs, notamment sur internet, ont cru pouvoir contourner la prohibition des jeux d’argent en prévoyant le remboursement des sommes engagées par les joueurs sur leur demande.

Dans la réalité, rares sont les consommateurs qui sollicitent le remboursement auquel ils ont droit, notamment parce que les modalités de celui-ci sont définies au sein de conditions générales dont la lisibilité et la mise en œuvre se révèlent souvent complexes. Le modèle économique de ces jeux repose ainsi sur le fait que les consommateurs n’exercent pas les possibilités de remboursement.

Il convient par ailleurs d’insister sur le fait que l’opérateur qui propose cette offre se dispense, à raison de la gratuité prétendue de celle-ci, de toutes obligations spécifiques en matière de fiscalité, de lutte contre le jeu excessif ou pathologique et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Un régime particulier est toutefois réservé aux jeux proposés par les services de télévision et de radio soumis à la régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cette autorité fixe en effet déjà les règles à respecter lorsque sont proposés des jeux et concours. A cet égard, sa délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés réaffirme les obligations des services de télévision et de radio à l’égard du public. Le conseil s’assure de leur respect par des moyens de contrôle appropriés et peut sanctionner un éditeur en cas de manquement. Cet encadrement permet d’assurer la protection du public et constitue une garantie contre le risque de développement de pratiques abusives. Le présent amendement propose de remonter au niveau de la loi l’encadrement de ces jeux par le CSA.




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